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Le juge et l’euthanasie

Quand le jugement parle au-delà de la loi

publié par Vincent-Arnaud, le samedi 26 avril 2008

Tags droit - euthanasie - justification - sociologie du droit

Quelques jours avant sa mort, le tribunal de Dijon a rejeté la demande d’euthanasie active de Chantal Sébire. Mais derrière l’implacabilité de la loi, la décision des juges révèle les tensions constitutives à l’acte de juger.

L’histoire tragique de Chantal Sébire est venue relancer en France le débat sur l’euthanasie active. La parole de cette femme souffrant de manière atroce et sans aucun espoir de rémission a permis, par le jeu des mobilisations, de remettre à l’agenda politique le projet d’une évolution législative sur la question, qui devra d’abord passer par une discussion sur les contours éthiques de cette réforme. Cependant, l’objectif de mon billet n’est pas de réfléchir sur ces enjeux mais de porter un regard de sociologue sur les évènements de la semaine ayant précédé la mort de cette femme.

Le lundi 17 mars, le tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande d’euthanasie active de Chantal Sébire. Cette décision n’a été une surprise pour personne, au vu des dispositions législatives existantes. Comme précisé dans l’article, la loi Léonetti ne laisse que la possibilité d’un arrêt des soins d’ordre vitaux au profit de seuls soins palliatifs permettant de supprimer les douleurs du mourant. Il y aurait déjà beaucoup à dire en termes de « pouvoir de vie » de l’Etat, de biopolitique pour reprendre le concept forgé par Michel Foucault.

Mais ce qui m’a surtout étonné, c’est la façon dont a été rendu le jugement de première instance par le tribunal de Dijon. La cour n’a pas dit « le juge rejette la demande », ce qui est pourtant le fond de la décision, le noyau performatif de jugement qui a interdit à Mme Sébire la mise en œuvre d’une euthanasie active sur sa personne (et qui a fait donc pesé la menace de condamnation pour meurtre sur toute personne qui se serait plié à ses vœux). La motivation finale du jugement était beaucoup plus longue, et beaucoup plus complexe : « Même si la dégradation physique de Mme Sébire mérite la compassion, le juge, en l’état de la législation, ne peut que rejeter la demande ». Au noyau dur du jugement se sont donc ajouté plusieurs opérateurs qui viennent contextualiser la décision :
—  la locution « même si » introduit d’abord l’idée d’un besoin de justification, une sorte de mal à l’aise devant la réalité.
—  L’expression « mérite la compassion » est doublement étonnante. Elle fait d’abord entrer une question d’ordre moral : le mérite dont il est question ici n’appartient pas au registre de l’effort ou du talent (le « mérite scolaire »), mais renvoie quand même directement à une idée de justice, d’équité : face à la dégradation physique qu’elle subit, on ne peut laisser cette femme sans rien « en échange », ou ce serait preuve d’injustice, chose particulièrement impensable pour une institution qui est chargée justement de rendre justice. Or tout ce que le tribunal est capable de donner, c’est de la compassion, terme lui aussi étrange dans un jugement tant il renvoie à un ordre subjectif en apparence opposé à l’objectité du monde judiciaire.
—  L’expression de la phrase principale « en l’état de la législation », vient alors donner une explication logique interne au refus apposé à la demandeuse. Les transformations qu’opère un juge sur l’ordre social ne peuvent s’appuyer que sur la structure discursive qu’on appelle « la loi », à laquelle s’est greffée toute une histoire d’interprétations figées dans des jurisprudences. Il n’est pas possible pour un juge de décider hors de la mise en cohérence logique de son jugement avec la loi, même s’il est toujours possible d’interpréter un texte dans la limite de cette cohérence. Or ici « l’état de la législation » (et en non-dit, l’état actuel de la législation) ne laisse pas l’espace d’interprétation possible à la réponse positive du juge. Dans l’incapacité de trouver un texte appuyant son jugement de justice, le juge ne peut donc réaliser cette dernière. Pourtant, comme il le précise dans ces mêmes propos, Mme Sébire mérite bien la compassion : apparaît ici une sorte de dissonance interne au jugement où dans un même temps est jugé d’injuste l’état de cette femme à tel point qu’il mérite un acte rétablissant l’équité, et où la loi n’offre pas la possibilité de ce rétablissement du juste. Or quand le juste ne coïncide plus avec la justice, il ne reste donc pour le juge (celui qui est censé réparer le juste par la Justice) que la possibilité d’offrir sa compassion, sans que celle-ci puisse effectivement transformer la situation pour la rendre équitable, aux yeux de la morale. La compassion, le fait de « souffrir avec » comme le dit l’étymologie, est ainsi prononcée comme l’acte minimal de justice à apporter à Chantal Sébire : à défaut de ne pouvoir lui permettre d’arrêter de souffrir, on lui propose de l’accompagner dans sa souffrance – même si cette offre reste très virtuelle – et la justice au lieu d’être rendue dans l’application concrète de dispositions matérielles, se fait action symbolique où l’équité n’est rétablie que dans le partage de l’injuste.

En deçà de ces réflexions qui pourraient nous amener à une réflexion éthique à laquelle nous ne participerons pas ici, le jugement nous apprend plusieurs choses sur l’institution judiciaire. Tout d’abord, la sociologie du droit a souvent présenté le champ juridique comme le champ de production d’un discours aux apparences universelles et neutres. Dans son célèbre article sur « la force du droit », Pierre Bourdieu met en avant la spécificité du langage juridique dans ses tournures passives, sa volonté de masquer tout attachement social, sa décontextualisation et son niveau élevé de technicité. Ici, nous n’avons pas à faire à un texte de loi mais à un jugement, qui doit pourtant s’appuyer sur un texte de loi. Or nous avons tout le contraire de l’ideal-type du texte juridique présenté par Bourdieu : la phrase du juge est une phrase ambiguë, présentant une tension entre la qualification sensible d’un état et sa résolution pénale. Elle est loin d’adopter ce ton de neutralité qu’on attribue à la justice : au contraire, elle exprime un regret, presque un dépit, et la compassion « produite » par ce jugement est la seule façon de rendre une cohérence (limitée et qu’on sait fragile) à cette législation. A défaut d’autoriser la mort, le juge se permet de délivrer sa compassion, un bien juridiquement peu coûteux. Cette tension interne à la phrase traduit – on le devine – une tension ressentie par le juge au moment où il a à décider, sous contrainte de la législation. Là encore, Bourdieu parlait d’habitus juridique qui mettait en correspondance les schèmes de perception du monde appliqués par le juriste, avec les biens qu’il consomme et qu’il produit au sein de l’espace juridique. Or le jugement ici nous montre qu’au sein de l’espace juridique il y a encore de la place pour de la dissonance : c’est bien le juge qui est pris entre deux logiques de jugement, l’une que lui impose son sens moral, l’autre qui respecte ce pour quoi il s’est investi, la loi. Si son appartenance professionnelle au corps juridique l’oblige en dernière instance à faire primer la logique juridique quand celle-ci ne peut rentrer en harmonie avec la logique morale, il lui reste tout de même la possibilité de ne pas cacher dans la boite noire du droit ses doutes et ses hésitations. Les modulations apportées à son propos sont donc autant de débordements à l’institution-loi qui viennent mettre en cause sa capacité à rester ce qu’elle est. Quand une loi est bien faite, quand elle donne lieu à des qualifications et à des jugements consensuels, le juge n’a pas besoin de se justifier au-delà de la qualification objective du fait qui lui est présenté, et de l’assignation à cette qualification d’un jugement tel qu’il est prévu par les termes de la loi. Ici ce n’est manifestement pas le cas : la demande est claire donc sa qualification aussi, la réponse à apporter est évidente, et pourtant le juge a dit « même si », « mérite la compassion », « en l’état de la législation », et comble de la mauvaise volonté « ne peut que », comme pour bien exprimer le caractère contraint du jugement. Dans cette phrase même, dans cette tension qui la parcoure, siège alors une revendication politique d’évolution législative, ou au moins de réflexion, qui puisse rendre à nouveau consonant le juge avec les textes qu’il applique. Cet exercice de commentaire peut nous faire penser aux réflexions de Bruno Latour sur l’énonciation des vérités en science : quand une loi scientifique ne fait à un moment T l’objet d’aucun doute, quand personne ne la remet en question et tout le monde l’accepte telle qu’elle est, elle apparaît dans les manuelles de façon épurée, hors de toute contextualisation de son espace de production, hors de tout rappel des conditions objectives de sa découverte. Elle apparaît telle qu’on voulait se la représenter : détachée de tout car appartenant à un ordre supérieur de sens, inscrit dans l’immuabilité des lois transcendantes. Au contraire, un énoncé sur lequel pèsent des soupçons est toujours accompagné de précautions lexicales qui modulent sa validité : on rappelle le cadre de l’expérience duquel a été tiré la loi, on utilise le conditionnel, on rattache le jugement de fait aux objets matériels sur lesquels il s’est dans un premier temps appuyé. Le texte de loi est identique sur ce point : quand personne ne le met en doute, on n’a pas besoin de justifier ces effets. Il suffit de dire « M. X a tué, il était conscient, donc il écopera de 20 années de prison ». Mais comment dire qu’on refuse à une femme qui vient d’émouvoir tout un pays qu’aux yeux de la loi sa demande est infondée, qu’elle a tort ? Pour faire ça, on ne peut alors que la dédommager tout au moins symboliquement en offrant sa compassion, et se dédouanner soi-même de son jugement en reportant la responsabilité à la législation. Ainsi, à la manière d’un énoncé scientifique qu’on réfute quand est mis en évidence son défaut de prédiction, l’énoncé législatif est ici attaqué quand est prouvé son incapacité à produire du juste – tel au moins qu’il semble être conçu par l’opinion publique. On peut alors faire une autre critique, cette-fois ci à Bruno Latour même : dans son livre La fabrique du droit, il propose une définition comparative du droit par rapport à la science, à partir d’une enquête ethnographique au sein du Conseil d’Etat. Une de ses conclusions est que le droit est un réseau d’énoncés articulés de façon autonome sans référence aux objets qu’ils qualifient, alors que la science garde toujours un fil tissé avec les objets sur lesquels elle porte un jugement de fait. Or le Conseil d’Etat est une juridiction qui ne juge pas les faits, mais seulement l’application de la loi à ces faits. Elle peut donc se permettre ce travail d’extraction pure du droit et rejeter le fait, au moins le temps que le droit soit jugé et qu’il puisse être réappliqué au fait, ce dernier ne subissant de toute façon aucune requalification. Mais cette opération de purification n’est pas possible au sein d’un tribunal de première ou seconde instance, qui juge de façon simultanée le fait et le droit, et qui entremêle donc dans une décision hybride une raison descriptive (que s’est-il passé), avec une raison juridique elle-même en théorie liée avec une méta-raison morale (et politique). Cet appareillage est pourtant bien fragile comme on le voit ici, soit que le fait pose des doutes (et c’est le risque de l’erreur judiciaire), soit que le juge – et l’opinion publique – considèrent que la raison juridique ne traduit pas de façon adéquate leur conception de la justice.


 
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